|
La Convention européenne du paysage
Landscape & Citizens
considère qu'il est temps que les citoyens suédois en
général entendent parler finalement de
la Convention, dont l'un des charactéristics est justement:
"Landscape - an area, as perceived by people, whose character is the result of
the action and interaction of natural and/or human factors"
En effet, Le Conseil de l'Europe en parle dans ces termes cruciaux:
"the territorial dimension of Human Rights." Notre page web est née à cet effet! Veillez donc trouvez le texte officiel de la Convention ici:
"Texte de la Convention européenne du paysage
European Treaty Series - Nr. 176
Florence, 20.10.2000 Préambule Les Etats membres du Conseil de l’Europe, signataires de la présente Convention, Considérant
que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus
étroite entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir
les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun, et
que ce but est poursuivi en particulier par la conclusion d'accords
dans les domaines économique et social ; Soucieux de parvenir
à un développement durable fondé sur un
équilibre harmonieux entre les besoins sociaux,
l'économie et l'environnement ; Notant que le paysage
participe de manière importante à
l’intérêt général, sur les plans
culturel, écologique, environnemental et social, et qu’il
constitue une ressource favorable à l’activité
économique, dont une protection, une gestion et un
aménagement appropriés peuvent contribuer à la
création d’emplois ; Conscients que le paysage
concourt à l'élaboration des cultures locales et qu'il
représente une composante fondamentale du patrimoine culturel et
naturel de l'Europe, contribuant à l'épanouissement des
êtres humains et à la consolidation de l'identité
européenne ; Reconnaissant que le paysage est partout un
élément important de la qualité de vie des
populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les
territoires dégradés comme dans ceux de grande
qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du
quotidien ; Notant que les évolutions des techniques de
productions agricole, sylvicole, industrielle et minière et des
pratiques en matière d’aménagement du territoire,
d’urbanisme, de transport, de réseaux, de tourisme et de
loisirs, et, plus généralement, les changements
économiques mondiaux continuent, dans beaucoup de cas, à
accélérer la transformation des paysages ; Désirant
répondre au souhait du public de jouir de paysages de
qualité et de jouer un rôle actif dans leur transformation
; Persuadés que le paysage constitue un élément
essentiel du bien-être individuel et social, et que sa
protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits
et des responsabilités pour chacun ; Ayant à l'esprit
les textes juridiques existant au niveau international dans les
domaines de la protection et de la gestion du patrimoine naturel et
culturel, de l'aménagement du territoire, de l'autonomie locale
et de la coopération transfrontalière, notamment la
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe (Berne, 19 septembre 1979), la
Convention pour la sauvegarde du patrimoine architectural de
l’Europe (Grenade, 3 octobre 1985), la Convention
européenne pour la protection du patrimoine archéologique
(révisée) (La Valette, 16 janvier 1992), la
Convention-cadre européenne sur la coopération
transfrontalière des collectivités ou autorités
territoriales (Madrid, 21 mai 1980) et ses protocoles additionnels, la
Charte européenne de l’autonomie locale (Strasbourg, 15
octobre 1985), la Convention sur la diversité biologique (Rio, 5
juin 1992), la Convention concernant la protection du patrimoine
mondial, culturel et naturel (Paris, 16 novembre 1972), et la
Convention sur l’accès à l’information, la
participation du public au processus décisionnel et
l’accès à la justice en matière
d’environnement (Aarhus, 25 juin 1998) ; Reconnaissant que la
qualité et la diversité des paysages européens
constituent une ressource commune pour la protection, la gestion et
l’aménagement de laquelle il convient de coopérer ; Souhaitant
instituer un instrument nouveau consacré exclusivement à
la protection, à la gestion et à
l’aménagement de tous les paysages européens, Sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I – Dispositions générales Article 1 – Définitions Aux fins de la présente Convention : a
«Paysage» désigne une partie de territoire telle que
perçue par les populations, dont le caractère
résulte de l'action de facteurs naturels et/ou humains et de
leurs interrelations ; b «Politique du paysage»
désigne la formulation par les autorités publiques
compétentes des principes généraux, des
stratégies et des orientations permettant l’adoption de
mesures particulières en vue de la protection, la gestion et
l’aménagement du paysage ; c «Objectif de
qualité paysagère» désigne la formulation
par les autorités publiques compétentes, pour un paysage
donné, des aspirations des populations en ce qui concerne les
caractéristiques paysagères de leur cadre de vie ; d
«Protection des paysages» comprend les actions de
conservation et de maintien des aspects significatifs ou
caractéristiques d'un paysage, justifiées par sa valeur
patrimoniale émanant de sa configuration naturelle et/ou de
l’intervention humaine ; e «Gestion des paysages»
comprend les actions visant, dans une perspective de
développement durable, à entretenir le paysage afin de
guider et d’harmoniser les transformations induites par les
évolutions sociales, économiques et environnementales ; f
«Aménagement des paysages» comprend les actions
présentant un caractère prospectif
particulièrement affirmé visant la mise en valeur, la
restauration ou la création de paysages. Article 2 – Champ d'application Sous
réserve des dispositions de l’article 15, la
présente Convention s’applique à tout le territoire
des Parties et porte sur les espaces naturels, ruraux, urbains et
périurbains. Elle inclut les espaces terrestres, les eaux
intérieures et maritimes. Elle concerne, tant les paysages
pouvant être considérés comme remarquables, que les
paysages du quotidien et les paysages dégradés. Article 3 – Objectifs La
présente Convention a pour objet de promouvoir la protection, la
gestion et l’aménagement des paysages, et
d’organiser la coopération européenne dans ce
domaine.
Chapitre II – Mesures nationales Article 4 – Répartition des compétences Chaque
Partie met en œuvre la présente Convention, en particulier
ses articles 5 et 6, selon la répartition des compétences
qui lui est propre, conformément à ses principes
constitutionnels et à son organisation administrative, et dans
le respect du principe de subsidiarité, en tenant compte de la
Charte européenne de l'autonomie locale. Sans déroger aux
dispositions de la présente Convention chaque Partie met en
œuvre la présente Convention en accord avec ses propres
politiques. Article 5 – Mesures générales Chaque Partie s'engage : a
à reconnaître juridiquement le paysage en tant que
composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de
la diversité de leur patrimoine commun culturel et naturel, et
fondement de leur identité ; b à définir et
à mettre en œuvre des politiques du paysage visant la
protection, la gestion et l'aménagement des paysages par
l'adoption des mesures particulières visées à
l'article 6 ; c à mettre en place des procédures de
participation du public, des autorités locales et
régionales, et des autres acteurs concernés par la
conception et la réalisation des politiques du paysage
mentionnées à l'alinéa b ci-dessus ; d à
intégrer le paysage dans les politiques d'aménagement du
territoire, d'urbanisme et dans les politiques culturelle,
environnementale, agricole, sociale et économique, ainsi que
dans les autres politiques pouvant avoir un effet direct ou indirect
sur le paysage. Article 6 – Mesures particulières A Sensibilisation Chaque
Partie s'engage à accroître la sensibilisation de la
société civile, des organisations privées et des
autorités publiques à la valeur des paysages, à
leur rôle et à leur transformation. B Formation et éducation Chaque Partie s'engage à promouvoir : a la formation de spécialistes de la connaissance et de l'intervention sur les paysages ; b
des programmes pluridisciplinaires de formation sur la politique, la
protection, la gestion et l’aménagement du paysage,
destinés aux professionnels du secteur privé et public et
aux associations concernés ; c des enseignements scolaire et
universitaire abordant, dans les disciplines intéressées,
les valeurs attachées au paysage et les questions relatives
à sa protection, à sa gestion et à son
aménagement. C Identification et qualification 1 En
mobilisant les acteurs concernés conformément à
l'article 5.c et en vue d'une meilleure connaissance de ses paysages,
chaque Partie s'engage : a i à identifier ses propres paysages, sur l’ensemble de son territoire ; ii à analyser leurs caractéristiques ainsi que les dynamiques et les pressions qui les modifient ; iii à en suivre les transformations ; b
à qualifier les paysages identifiés en tenant compte des
valeurs particulières qui leur sont attribuées par les
acteurs et les populations concernés. 2 Les travaux
d'identification et de qualification seront guidés par des
échanges d'expériences et de méthodologies,
organisés entre les Parties à l'échelle
européenne en application de l'article 8. D Objectifs de qualité paysagère Chaque
Partie s'engage à formuler des objectifs de qualité
paysagère pour les paysages identifiés et
qualifiés, après consultation du public
conformément à l'article 5.c. E Mise en œuvre Pour
mettre en œuvre les politiques du paysage, chaque Partie s'engage
à mettre en place des moyens d'intervention visant la
protection, la gestion et/ou l'aménagement des paysages.
Chapitre III – Coopération européenne Article 7 – Politiques et programmes internationaux Les
Parties s’engagent à coopérer lors de la prise en
compte de la dimension paysagère dans les politiques et
programmes internationaux, et à recommander, le cas
échéant, que les considérations concernant le
paysage y soient incorporées. Article 8 – Assistance mutuelle et échange d'informations Les
Parties s’engagent à coopérer pour renforcer
l’efficacité des mesures prises conformément aux
articles de la présente Convention, et en particulier : a
à offrir une assistance technique et scientifique mutuelle par
la collecte et l’échange d'expériences et de
travaux de recherche en matière de paysage ; b à favoriser les échanges de spécialistes du paysage, notamment pour la formation et l'information ; c
à échanger des informations sur toutes les questions
visées par les dispositions de la présente Convention. Article 9 – Paysages transfrontaliers Les
Parties s’engagent à encourager la coopération
transfrontalière au niveau local et régional et, au
besoin, à élaborer et mettre en oeuvre des programmes
communs de mise en valeur du paysage. Article 10 – Suivi de la mise en œuvre de la Convention 1
Les Comités d’experts compétents existants,
établis en vertu de l’article 17 du Statut du Conseil de
l'Europe, sont chargés par le Comité des Ministres du
Conseil de l’Europe, du suivi de la mise en œuvre de la
Convention. 2 Après chacune des réunions des
Comités d’experts, le Secrétaire
Général du Conseil de l’Europe transmet un rapport
sur les travaux et le fonctionnement de la Convention au Comité
des Ministres. 3 Les Comités d’experts proposent au
Comité des Ministres les critères d’attribution et
le règlement d’un Prix du paysage du Conseil de l'Europe. Article 11 – Prix du paysage du Conseil de l'Europe 1
Peuvent se voir attribuer le Prix du paysage du Conseil de l'Europe les
collectivités locales et régionales et leurs groupements
qui, dans le cadre de la politique de paysage d'une Partie à la
présente Convention, ont mis en œuvre une politique ou des
mesures visant la protection, la gestion et/ou l'aménagement
durable de leurs paysages, faisant la preuve d'une efficacité
durable et pouvant ainsi servir d'exemple aux autres
collectivités territoriales européennes. La distinction
pourra également être attribuée aux organisations
non gouvernementales qui ont fait preuve d’une contribution
particulièrement remarquable à la protection, à la
gestion ou à l’aménagement du paysage. 2 Les
candidatures au Prix du paysage du Conseil de l'Europe seront
transmises aux Comités d’experts visés à
l’article 10 par les Parties. Les collectivités locales et
régionales transfrontalières et les regroupements de
collectivités locales ou régionales concernés
peuvent être candidats, à la condition qu'ils
gèrent ensemble le paysage en question. 3 Sur proposition des
Comités d’experts visés à l’article 10
le Comité des Ministres définit et publie les
critères d’attribution du Prix du paysage du Conseil de
l'Europe, adopte son règlement et décerne le prix. 4
L’attribution du Prix du paysage du Conseil de l'Europe doit
conduire les sujets qui en sont titulaires à veiller à la
protection, à la gestion et/ou à l'aménagement
durables des paysages concernés.
Chapitre IV – Clauses finales Article 12 – Relations avec d’autres instruments Les
dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte
aux dispositions plus strictes en matière de protection, de
gestion ou d’aménagement des paysages contenues dans
d’autres instruments nationaux ou internationaux contraignants
qui sont ou entreront en vigueur. Article 13 – Signature, ratification, entrée en vigueur 1
La présente Convention est ouverte à la signature des
Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à
ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de
ratification, d'acceptation ou d'approbation seront
déposés près le Secrétaire
Général du Conseil de l'Europe. 2 La Convention
entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une
période de trois mois après la date à laquelle dix
Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur
consentement à être liés par la Convention
conformément aux dispositions du paragraphe
précédent. 3 Pour tout signataire qui exprimera
ultérieurement son consentement à être lié
par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois
qui suit l'expiration d'une période de trois mois après
la date de dépôt de l'instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation. Article 14 – Adhésion 1
Après l'entrée en vigueur de la présente
Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe
pourra inviter la Communauté européenne et tout Etat
européen non membre du Conseil de l'Europe à
adhérer à la Convention, par une décision prise
à la majorité prévue à l'article 20.d du
Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des Etats
Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. 2
Pour tout Etat adhérent ou pour la Communauté
européenne en cas d'adhésion, la présente
Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
dépôt de l'instrument d'adhésion près le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 – Application territoriale 1
Tout Etat ou la Communauté européenne peuvent, au moment
de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion,
désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la
présente Convention. 2 Toute Partie peut, à tout
moment par la suite, par une déclaration adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe,
étendre l'application de la présente Convention à
tout autre territoire désigné dans la déclaration.
La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce
territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration
d’une période de trois mois après la date de
réception de la déclaration par le Secrétaire
Général. 3 Toute déclaration faite en vertu des
deux paragraphes précédents pourra être
retirée en ce qui concerne tout territoire désigné
dans cette déclaration, par notification adressée au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le
retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire
Général. Article 16 – Dénonciation 1
Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la
présente Convention en adressant une notification au
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 La
dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit
l'expiration d'une période de trois mois après la date de
réception de la notification par le Secrétaire
Général. Article 17 – Amendements 1 Toute
Partie ou les Comités d’experts visés à
l’article 10 peuvent proposer des amendements à la
présente Convention. 2 Toute proposition d'amendement est
notifiée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe qui la communique aux Etats membres du Conseil de l'Europe,
aux autres Parties et à chaque Etat européen non membre
qui a été invité à adhérer à
la présente Convention conformément aux dispositions de
l'article 14. 3 Toute proposition d'amendement est examinée
par les Comités d’experts visés à
l’article 10 qui soumettent le texte adopté à la
majorité des trois quarts des représentants des Parties
au Comité des Ministres pour adoption. Après son adoption
par le Comité des Ministres à la majorité
prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe
et à l'unanimité des représentants des Etats
Parties ayant le droit de siéger au Comité des Ministres,
le texte est transmis aux Parties pour acceptation. 4 Tout
amendement entre en vigueur à l'égard des Parties qui
l'ont accepté le premier jour du mois qui suit l'expiration
d'une période de trois mois après la date à
laquelle trois Parties membres du Conseil de l'Europe auront
informé le Secrétaire Général qu'elles
l'ont accepté. Pour toute autre Partie qui l'aura accepté
ultérieurement, l'amendement entrera en vigueur le premier jour
du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois
après la date à laquelle ladite Partie aura
informé le Secrétaire Général de son
acceptation. Article 18 – Notifications Le
Secrétaire Général du Conseil de l'Europe
notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat
ou la Communauté européenne ayant adhéré
à la présente Convention : a toute signature ; b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ; c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 13, 14 et 15; d toute déclaration faite en vertu de l'article 15 ; e toute dénonciation faite en vertu de l'article 16 ; f
toute proposition d’amendement, ainsi que tout amendement
adopté conformément à l’article 17 et la
date à laquelle cet amendement entre en vigueur ; g tout autre acte, notification, information ou communication ayant trait à la présente Convention. En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés
à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait
à Florence, le 20 octobre 2000, en français et en
anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul
exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil
de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à
chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe ainsi qu'à tout
Etat ou à la Communauté européenne invités
à adhérer à la présente Convention.
|